La fonction officielle :

Avant la IIIème république, l’ancêtre du DDEN était avant tout l’œil des Pouvoirs publics er religieux. Il en est tout autrement avec la loi Goblet de 1886 qui organise l’enseignement primaire public et définit le rôle des délégués cantonaux ainsi que les bases juridiques du statut contemporain du délégué. Celui-ci devient le regard des familles et de la société. Il a pour vocation d’être « l’inspecteur de l’éducation ». C’est une personne d’influence, un « sage » que l’on consulte, une sorte de missionnaire laïque et républicain, soucieux de son indépendance. Il va contribuer fortement à l’enracinement de l’école publique dans le pays, il est notre véritable aïeul. Cette loi a donc institué le délégué tel qu’il est aujourd’hui : notre mission est officielle.

C’est en 1969 que le délégué cantonal devient le « délégué départemental de l’éducation nationale. Edgar FAURE, ministre de l’éducation nationale à cette époque, justifie ainsi ce changement : « Il faut substituer au titre de délégué cantonal une désignation plus explicite, à la fois plus proche de son objet, d’un trait plus actuel et qui permettra en même temps dans l’avenir un certain élargissement éventuel de la mission de délégué au-delà des limites de l’enseignement du premier degré ». Par ailleurs, la notion de canton sera abandonnée et les délégations seront rattachées aux circonscriptions d’inspection. Cette mesure ne sera guère apprécie par les responsables cantonaux qui y voient une perte de leur influence et de leur pouvoir.

Des textes officiels de 1969, 1975, 1978 et de 1980 évoquent la participation des DDEN au conseil d’école. Celui de 1980 fait du DDEN un membre de droit du conseil d’école. Un décret de la même année stipule que les DDEN seront désormais désignés pour 4 ans au lieu de 3 ans. A noter également un arrêté de 1985 et une circulaire ministérielle de la même année qui concernent la composition et le fonctionnement du Conseil d’école ainsi que la constitution d’une commission dont fait partie le DDEN chargée de l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves. Enfin, en Janvier 1986, notre mission a un siècle, et un nouveau décret actualise notre statut. Il est à remarquer que ce texte étend notre fonction à toutes les questions relatives à l’environnement scolaire, et que figurent dans celui-ci les visas du décret de la loi Goblet. Le décret de 1986 et la loi Goblet de 1886 se sont fondus dans le code de l’éducation en 2000.

Ce bref historique fait bien apparaître le double caractère de la mission de DDEN : officiel et associatif. Deux structures parallèles existent donc au même niveau : la délégation (officielle) et l’association des DDEN qui assure le soutien logistique et l’aide au bon fonctionnement du système officiel.

CODE DE L’EDUCATION

Section 5 : Les délégués départementaux de l’Education nationale (Articles D241-24 à D241-35)

Article  D241-24

Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés par circonscription d’inspection départementale pour viisiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.

Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l’éducation nationale s’il est âgé de vingt-cinq ans au moins et s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques, et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.

Article D241-25

Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l’éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d’activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.

Article 0241-26  (Modifié par décret n-2012-16 du 5 Janvier 2012 – art. 7 (VD)

Les Délégués Départementaux de l’éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, après avis du conseil départemental de l’éducation (dont le président départemental des DDEN est membre).

Article D241-27

Le mandat des délégués départementaux de l’éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d’un délégué pour des raisons tirées de l’intérêt du service après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.

Article D241-28

Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.

Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d’une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.

Article D241-29

Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d’élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l’école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes.

La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.

Article D241-30

Les présidents de délégation du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux. Ceux-ci représentent l’ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.

Article D241-31

Les délégués départementaux de l’éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l’éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu’ils ont plus obtenir lors de leurs visites dans les écoles.

Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l’Etat et les besoins de l’enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.

Article D241-32

Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être notamment consultés :

1° Sur la convenance des projets de construction, d’aménagements et d’équipements des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;

2° Sur toutes les questions relatives à l’environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.

Article D241-33

La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d’avoir leur avis, en particulier sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.

Article D241-34

Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l’éducation nationale porte notamment sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage et l’éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d’enseignement, sur l’hygiène, la fréquentation scolaire.

La fonction des délégués s’étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.

Le délégué exerce une mission d’incitation et de coordination.

Il veille à faciliter les relations entre l’école et la municipalité.

Le délégué départemental de l’éducation nationale ne formule pas d’appréciation sur les méthodes ni sur l’organisation pédagogique de l’école. Les exercices de classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.

Article D241—35

Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l’éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité de l’établissement. Il s’informe de la fréquentation scolaire.

Jean-Claude ROBERT